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SDIS 77 Dessertes

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DesserteDesserte (1.44 Mo)

Rencontre ABF VENDREDI 5 Mai 2017 à 9h45 à Moret-sur-Loing

avec Isabelle MICHARD de l'U.D.A.P. 77

Rencontre abf 05052017Rencontre abf 05052017 (2.87 Mo)

Rencontres sur l'urbanisme et l'aménagement du 5 juillet 2016 à la DDT77

Modification de l’arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation

L’arrêté du 19 juin 2015, modifiant l’arrêté du  31 janvier 1986, introduit trois changements principaux pour les demandes de permis de construire des bâtiments d’habitation déposés après le 1er octobre 2015 :

 

Le présent arrêté introduit en particulier les modifications suivantes :
  • extension de la distance dans les circulations horizontales des bâtiments de troisième famille A (passage de sept à dix mètres),
  • suppression de l’interdiction du bois en façade
  • suppression de la limite haute pour les parcs de stationnement,
  • autorisation des sas à 3 portes dans les parcs de stationnement,
  • précision des éléments devant figurer sur les plans "d'intervention".

Entrée en vigueur : 1er octobre 2015

Joe 20150624 0144 0031Joe 20150624 0144 0031 (166.32 Ko)

(mis à jour le 07/07/2016)

 

Accessibilité handicapé des bâtiments d'habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction

ACCESSIBILITE HANDICAPE DES BATIMENT D’HABITATION collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction

En fin d'année 2015, deux nouveaux textes concernant, l'accessibilité des bâtiments d'habitation, nous sont parvenus.

Ils  sont tous deux datés du 24 décembre 2015 et concernent les bâtiments d'habitation à construire.

Il s'agit:

-    du décret n°2015-1770 du 24 décembre 2015 modifiant les dispositions du code de la construction et de l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d’habitation collectifs et des maisons individuelles neufs, (paru au JO du 27/12/2015)

-    de l'arrêté du 24 décembre 2015 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d'habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction (paru au JO du 27/12/2015)

L'arrêté du 24 décembre 2015 remplacera l'arrêté du 1er août 2006 à compter du 1er avril 2016. Il ne comporte plus que 20 articles au lieu des 29 de l'arrêté précédent. Les maisons individuelles ne font plus l'objet d'un chapitre spécifique.

 Deux nouvelles dispositions administratives de première importance méritent d'être relevées:

 Les Solutions équivalentes:

Des solutions d'effet équivalent pourront être mises en œuvre dès lors que celles-ci satisferont aux mêmes objectifs que les solutions prescrites par la réglementation.

Le maître d'ouvrage devra alors soumettre cette solution au préfet qui sollicitera l'avis de la commission d'accessibilité. L'absence de réponse dans un délai de 3 mois vaudra accord tacite

 Les travaux modificatifs demandés par l'acquéreur.

 Le maître d'ouvrage pourra accepter de réaliser des travaux modificatifs, à la demande de l'acquéreur d'un logement, dès lors que ceux seront réversibles et permettront, par des interventions limitées, la remise en l'état du logement afin de le rendre accessible.

Ces travaux ne devront pas avoir d'incidence sur les éléments de structure, sur les chutes et sur les  réseaux communs, sur les amenées d'air et ne pas conduire au déplacement du tableau électrique du logement.

Le logement devra pouvoir être visité par une personne handicapée, quel que soit son handicap, c’est-à-dire que cette personne devra pouvoir entrer dans  le  logement,  se  rendre dans  le  séjour par un cheminement accessible, y circuler et en ressortir ;

Un contrat de travaux modificatifs devra  indiquer la nature des interventions nécessaires pour permettre la réversibilité du logement sous peine de nullité du contrat de vente.

Cette disposition est d'effet immédiat.

 De nouvelles dispositions techniques

Des mesures techniques très attendues viennes compléter ce dispositif

  • Dans le cas où sont superposés, même partiellement, soit deux logements, soit un logement et un local distinct à  usage  autre  que  d’habitation,  l’installation  d’un  ascenseur  ou  d’une  rampe  d’accès  n’est  pas  obligatoire. Les dispositions architecturales, les aménagements et les équipements propres à assurer l’accessibilité de ces logements superposés satisfont aux  règles du I de  l’article R.* 111-18-2 applicables aux bâtiments d’habitation collectifs. »

 

  • Un élévateur vertical peut désormais remplacer un ascenseur pour une hauteur à franchir de 3m20 maximum à l’intérieur d’un bâtiment et à l'extérieur en zone inondable.
  • L'obligation d'implanter les boites aux lettres entre 0m90 et 1m30 ne concerne que 30 % d'entre elles avec un minimum d'une boîte aux lettres.
  • Les dispositions relatives à la position des dispositifs de manœuvre de fenêtre ne s'appliquent pas lorsque les fenêtres sont situées au-dessus d'un mobilier ou d'un équipement fixe dès lors que le système de ventilation respecte la réglementation de ventilation et d'aération en vigueur.
  • Dans le cas d'un logement disposé sur plusieurs niveaux et lorsque  le bâtiment est soumis à des contraintes liées aux caractéristiques de l'unité foncière ou aux règles d'urbanisme, l'unité de vie est composée de la façon suivante : le niveau d'accès au logement comporte au moins la cuisine ou la partie du studio aménagée en cuisine, le séjour aménageable en chambre, un cabinet d'aisances comportant un lavabo ainsi qu'une réservation dans le gros œuvre permettant l'installation ultérieure d'un appareil élévateur vertical pour desservir la chambre et la salle d'eau accessibles en étage.

Après l'installation d'un appareil élévateur vertical, les dispositions architecturales du logement continuent de satisfaire aux règles du présent arrêté.

  • Un chevauchement partiel d'au maximum 25 cm est maintenant autorisé entre un espace libre de 1m50 de diamètre et l'espace de débattement d'une porte, dans la cuisine, dans la salle d'eau et dans la chambre. De même un chevauchement partiel d'au maximum 15cm est maintenant autorisé entre cet espace libre et un évier ou un lavabo.
  • Les conditions d'accès aux terrasses et aux balcons sont précisées en fonction des contraintes techniques. le ressaut est en principe limité à 4cm mais il pourra être porté à 25 cm.

Dans ce cas:

- Le maître d'ouvrage indique dans la notice d'accessibilité les raisons pour lesquelles cet écart ne peut être évité.

- Le promoteur indique la différence de niveau sur le plan fourni à l'acquéreur et annexé à l'acte authentique de vente.

- Lorsque le logement est destiné à être occupé par une personne handicapée et à la demande de celle-ci, le promoteur fournit à l'acquéreur, en fonction de son besoin, une rampe ou une marche amovibles permettant l'accès au balcon, à la loggia ou à la terrasse.

(mis à jour le 07/07/2016)